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Retransmissions des conseils municipaux

Délibération du conseil municipal

Délibération N°26 du lundi 25 septembre 2006

Cadre d’emplois des chefs de service de police municipale - Modification du régime indemnitaire

Mes chers collègues,

Vous avez, par délibération du 26 juin 2006, adopté le régime indemnitaire du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale.

Celui-ci s’est décliné sous la forme d’une indemnité spéciale mensuelle de fonction ainsi que des indemnités horaires pour travaux supplémentaires allouées, pour ces dernières, au fonctionnaire rétribué sur la base maximum de l’indice brut 380.

Je vous rappelle toutefois que ce cadre d’emplois se singularise au regard des autres cadres d’emplois de la fonction publique territoriale puisque son régime indemnitaire s’applique par dérogation au principe d’équivalence avec le régime indemnitaire des services de l’Etat (art 68 de la loi n°96.1093 du 10 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire).

Il en découle, notamment, que le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale n’attribue pas expressément de régime indemnitaire comparable à celui des autres filières de la fonction publique territoriale dès lors que l’agent bénéficie d’une rémunération supérieure à celle correspondant à l’indice brut 380. Il en est ainsi, à titre d’exemple, de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires allouée aux filières administrative, culturelle, sportive et d’animation.

Afin de ne pas provoquer une rupture d’égalité de traitement des agents du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale avec les agents des autres cadre d’emplois relevant de la catégorie B de la ville de LAON et afin d’assurer un régime indemnitaire uniforme dans chaque grade du cadre d’emplois concerné, sans perte financière pour les agents rémunérés au-delà de l’indice brut 380, il est proposé : d’effectuer certains aménagements dans le cadre d’emploi de chef de service de police.

- d’ouvrir, conformément aux dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaire pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.), le bénéfice de ce régime au-delà de l’indice brut 380 pour l’ensemble des grades du cadre d’emplois des chefs de service de police, les conditions d’attribution demeurant celles définies dans la délibération-cadre du 15 décembre 2003 relative aux indemnités.

- d’ouvrir, conformément aux dispositions du décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), le bénéfice de ce régime, et notamment par l’application de l’article 3 de ce décret, au cadre d’emplois des chefs de service de police dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l’indice brut 380 dès lors qu’il bénéficie par ailleurs des I.H.T.S.

Les critères d’attribution, pour tenir compte de la manière de servir de l’agent, relèvent de ceux présentés dans la délibération-cadre au 15 décembre 2003 susmentionnée.

Le montant annuel de référence pourra être affecté du coefficient 8, l’agent bénéficiaire étant seul dans son grade et le crédit budgétaire pouvant être ouvert sur la base du taux maximum individuel :

GRADE
Montant annuel
de référence
Valeur 01/07/2006
Chef de service de police municipale de classe normale
Chef de service de police municipale de classe supérieure
Chef de service de police municipale de classe exceptionnelle
571,91 €
686,49 €
706,28 €

AUSSI, MES CHERS COLLÈGUES, LA COMMISSION DE FINANCES AYANT ÉTÉ ENTENDUE ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, JE VOUS DEMANDE DE BIEN VOULOIR :

1. ADOPTER le présent régime indemnitaire,

2. DIRE qu’il sera fait application des mêmes critères généraux que ceux présentés dans la délibération-cadre du 15 décembre 2003 relative aux indemnités allouées à l’ensemble des personnels de la ville de LAON,

3. DIREque le versement de ces indemnités sera effectué mensuellement,

4. DIREque le maire, en sa qualité d’autorité territoriale déterminera dans les limites exposées ci-avant, le taux individuel applicable à ce fonctionnaire,

5. DIRE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget,

6. DECIDER que ces mesures prendront effet à compter du 1er octobre 2006.

*
LE CONSEIL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
ADOPTE PAR 32 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS
LES CONCLUSIONS DU PRÉSENT RAPPORT

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