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Retransmissions des conseils municipaux

Délibération du conseil municipal

Délibération N°04 du lundi 26 septembre 2016

Assujettissement à la TVA des budgets annexes Eau et Assainissement

Mes chers collègues,

 

La plupart des activités de service public exercées par les collectivités locales sont situées hors du champ d’application de la TVA et n’ouvrent ainsi pas droit à une quelconque récupération de la TVA sur les dépenses exposées pour leur réalisation (investissements notamment).

Cette règle générale comporte certains aménagements via l’article 256 B et l’article 260 du Code général des impôts qui dressent la liste :

- des activités imposées à la TVA telles que l’eau potable,
- des activités imposables, sur option, à la TVA telles que l’assainissement.

Or, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un de leurs services publics en délégation, mettent à disposition de leur délégataire les investissements qu’elles ont réalisés, ne sont pas fondées à récupérer la TVA sur les dépenses exposées, puisqu’elles n’exploitent pas les ouvrages elles- mêmes.

La récupération de la TVA ayant grevé lesdits investissements mis à disposition, pour la collectivité, ne pouvait intervenir, jusqu’à il y a peu, que via le mécanisme du transfert du droit à déduction, qui permet un transfert au délégataire du droit à déduction de TVA (Article 210 de l’annexe II du Code général des impôts).

Le décret n°2015-1763 paru le 27 décembre 2015, vient de supprimer la procédure de transfert du droit à déduction de la TVA.

Cette procédure n’étant pas prévue par le droit européen, la commission européenne a exigé de la France qu’elle se mette en conformité. Ainsi, tous les contrats nouvellement signés ou renouvelés

à compter du 1er janvier 2016 sont obligés de se conformer aux nouvelles règles.

Il convient donc désormais, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2016 et afin d’assurer la récupération de la TVA grevant les dépenses des investissements confiés au délégataire, qu’une redevance soit versée par le délégataire en contrepartie de la mise à disposition des équipements concernés. La redevance versée par le délégataire sera nécessairement assujettie à la TVA. Dès lors, la collectivité exercera une activité économique qui justifiera la récupération de la taxe grevant les dépenses qu’elle aura engagées

La doctrine fiscale a d’ores et déjà classé la surtaxe (eau potable et assainissement) comme une redevance versée à titre onéreux considérant que « la redevance d’affermage peut [...] prendre plusieurs formes ou dénomination et notamment celle d’une surtaxe perçue sur l’usager par le délégataire et reversée à la collectivité délégante ». Si cette redevance représente un élément du prix du service délivré par le délégataire, elle constitue également et principalement la contrepartie du service rendu par la collectivité au délégataire en mettant à disposition de celui-ci les immobilisations du service afin qu’il les exploite.

Cette surtaxe devra faire l’objet d’un reversement à la collectivité, grevé d’une TVA au taux normal de 20% (s’agissant d’une prestation de service, le taux réduit ne trouve pas à s’appliquer) soit :

- sur la base d’une facture émise par la collectivité,

- via le mécanisme d’autofacturation prévu aux articles 289 et 242 nonies du Code général des impôts.

 

Désormais, la récupération directe de la TVA par la collectivité est la règle. Elle doit être regardée comme assujettie lorsqu’elle engage des investissements qui seront utilisés pour la réalisation de ces opérations.

La Ville ayant conclu deux nouveaux contrats d'affermage des services Eau et Assainissement à compter du 1er octobre 2016, il convient d’assujettir à la TVA les budgets annexes eau et assainissement.

AUSSI, MES CHERS COLLEGUES, LA COMMISSION DES FINANCES AYANT ETE ENTENDUE ET APRES EN AVOIR DELIBERE, JE VOUS DEMANDE DE BIEN VOULOIR :

- DIRE que les budgets annexes Eau et Assainissement seront assujettis à la TVA selon le régime de droit commun à compter du 1er octobre 2016.

 

*

 

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE A L’UNANIMITE LES CONCLUSIONS DU PRESENT RAPPORT

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