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Retransmissions des conseils municipaux

Délibération du conseil municipal

Délibération N°02 du lundi 28 mars 2011

Taxe d’habitation - Assujettissement des logements vacants depuis plus de cinq ans

Mes chers collègues,

La taxe d’habitation, due au titre de ces logements, est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
Le produit de la taxe est perçu par les communes.

A travers cette mesure, l’objectif qui est le nôtre est d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché des logements vacants.

Sont concernés les seuls logements, c'est-à-dire les seuls locaux à usage d’habitation (appartements ou maisons).

Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) sont concernés par le dispositif.

Les logements vacants s’entendent des logements non meublés et par conséquent non assujettis à la taxe d’habitation en application du 1° du I de l’article 1407 du CGI.
Les logements meublés et notamment les résidences secondaires ne sont donc pas visés par le dispositif.

Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de cinq années consécutives.

Toutefois, l’occupation momentanée (et inférieure ou égale à 30 jours) au cours de l’année ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de vacance du logement.
En revanche, en cas d’occupation d’un logement pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs au cours au moins d’une des années de référence, la condition de vacance n’est pas satisfaite.

La preuve de l’occupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus fonciers des produits de la location, la production des quittances d’eau, d’électricité, de téléphone…

De même, la taxe n’est pas due lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, cette cause :

- Faisant obstacle à l’occupation durable du logement, à titre onéreux ou gratuit, dans les conditions normales d’habitation ;

- Ou s’opposant à son occupation, à titre onéreux, dans les conditions normales de rémunération du bailleur.

AUSSI, MES CHERS COLLÈGUES, LA COMMISSION DES FINANCES AYANT ÉTÉ ENTENDUE ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, JE VOUS DEMANDE DE BIEN VOULOIR :

*
LE CONSEIL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTE À L'UNANIMITÉ
LES CONCLUSIONS DU PRÉSENT RAPPORT

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