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Retransmissions des conseils municipaux

Délibération du conseil municipal

Délibération N°17 du lundi 16 décembre 2002

Régime indemnitaire - Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires - Indemnité Spécifique de Service

Mes chers collègues,

Dans le cadre de la mise en œuvre des différentes filières et cadres d’emplois du statut de la Fonction Publique Territoriale, a été institué progressivement un régime indemnitaire. Celui-ci ne fait pas partie du traitement des fonctionnaires mais il contribue à leur rémunération.

Différents textes sont intervenus pour modifier les conditions de versement de certaines primes et indemnités et je vous propose dès à présent de prendre en compte ces modifications pour deux de ces indemnités afin de se mettre en adéquation avec la législation.

Une délibération ultérieure recadrera sur un plan général les régimes indemnitaires au vu de la réflexion en cours sur ce sujet.

1. INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (I.H.T.S.)

En application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à la réduction du temps de travail, du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires au sein de la Fonction Publique d’Etat, de la délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 2001, relative au temps de travail,

JE VOUS PROPOSE, MES CHERS COLLÈGUES, LA COMMISSION DE FINANCES AYANT ÉTÉ ENTENDUE ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

1. DE TRANSPOSER pour l’ensemble des personnels employés à la Ville de LAON pouvant y prétendre, titulaires, stagiaires ou non titulaires, le régime des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires tel que défini par le décret n°2002-60 susmentionné aux agents de la Fonction Publique d’Etat, à compter du 1er janvier 2003.

2. DE DIRE que cette indemnité n’est versée qu’en contrepartie d’un dépassement de la durée du travail dans les conditions (rythme hebdomadaire ou cycle de modulation) et les limites prévues par l’accord cadre, à la demande du chef de service selon les nécessités de fonctionnement des activités.

3. DE PRÉCISER que les limites mensuelles resteront dans le cadre de l’application des textes en vigueur sauf circonstances exceptionnelles motivées par la continuité du service public.

Sont concernés les agents appartenant à un cadre d’emplois de la catégorie C, ou de la catégorie B, pour lequel l’indice de rémunération est au moins égal à l’indice brut 380.

Le tableau ci-après définit au vu des profils de poste, les grades éligibles aux heures supplémentaires :

Categorie B

 

Grade Mission impliquant la réalisation effective d'heures supplémentaires
Contrôleur de Travaux 8ème échelon
Technicien 8ème échelon
Rédacteur 8ème échelon
Assistant Qualifié de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 6ème échelon
Assistant de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 8ème échelon
Educateur des Activités Physiques et Sportives de 2ème classe 8ème échelon
Animateur 8ème échelon
Sujétions de service
Modification et accroissement d’horaire
Continuité du service public
Sous effectif

Categories C

 

Tous les grades
Sujétions de service
Surcroît d’activités
Modification et accroissement d’horaires
Polyvalence
Suppléance
Sous effectif
2. INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (I.S.S.)

En application de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, du décret n° 91-875 du
6 septembre 1991 pris pour son application par référence à certains services extérieurs de l’Etat, du décret n°2000-136 du 18 février 2000 instaurant l’I.S.S. en faveur de certains fonctionnaires des corps techniques du Ministère de l’Equipement,

JE VOUS DEMANDE, MES CHERS COLLÈGUES, LA COMMISSION DE FINANCES AYANT ÉTÉ ENTENDUE ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

1. DE TRANSPOSER ce régime indemnitaire à la Ville de LAON, en substituant à l’Indemnité de Participation aux Travaux (I.P.T.), créée par délibérations du 17 février 1992 et du 29 juin 1992, l’indemnité Spécifique de Service (l’I.S.S.), en faveur des personnels relevant de la filière technique, dans les cadres d’emplois des Ingénieurs, Techniciens, Contrôleurs de Travaux, Agents de Maîtrise et Agents Techniques.

2. DE PRÉCISER que l’ I.S.S. est déterminée à partir d’un montant moyen obtenu sur la référence d’un taux de base tel que fixé par l’arrêté ministériel du 18 février 2000, affecté d’un coefficient correspondant à chaque grade concerné, multiplié par un coefficient de modulation géographique de 1,10.

3. D’ATTRIBUER les taux individuels maximum dans les limites figurant au tableau ci-après :

Cadre d’emplois
Grade
Coefficient par grade
Coefficient de modulation individuelle
Maxi en %
Ingénieurs
Ingénieur en Chef
42
122,5
Ingénieur Subdivisionnaire
25
115
Techniciens
Technicien chef
16
110
Technicien Principal
16
110
Technicien
10,50
110
Contrôleurs de travaux
Contrôleur Principal de travaux
16
110
Contrôleur
7,50
110
Agent de Maîtrise
Agent de Maîtrise Principal
7,50
110
Agent de Maîtrise Qualifié
7,50
110
Agent de Maîtrise
7,50
110
Agent Technique
exerçant des fonctions de Dessinateur
Agent Technique en Chef
7,50
110
Agent Technique Principal
7,50
110
Agent Technique Qualifié
7,50
110

4. DE DIRE que les coefficients propres à chaque grade et taux individuels maximum sont retenus comme plafond pour une éventuelle application individuelle.

5. DE PERMETTRE à Monsieur le Maire de moduler l’application individuelle en faisant varier en tant que de besoin, le taux individuel, d’en diminuer le niveau par décision motivée en référence aux critères définis ci-après.

6. DE DIRE que les critères d’attribution de ce régime sont :

- la prise en compte des responsabilités exercées,
- la reconnaissance de la manière de servir, au vu de la notation,
- les contraintes liées à certaines fonctions, notamment en matière d’horaire,
- la technicité de certaines tâches,
- la polyvalence ou la suppléance des missions
- le présentéisme,

7. DE PRÉCISER quelorsque le dispositif mis en œuvre aboutit à l’attribution d’un montant inférieur à celui servi au titre de l’indemnité de participation aux travaux, l’agent concerné peut bénéficier du maintien du montant indemnitaire acquis en application des dispositions réglementaires antérieures.

8. D’ADOPTER ce régime indemnitaire en faveur des agents titulaires, stagiaires et non titulaires, des cadres d’emplois concernés.

9. DE DECIDER que son mode de versement sera mensuel.

10. DE DIRE que ce régime indemnitaire sera applicable à compter du 1er janvier 2003.

11. D’INSCRIRE annuellement au budget primitif, les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce régime.


*

LE CONSEIL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
ADOPTE PAR 31 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS
LES CONCLUSIONS DU PRÉSENT RAPPORT

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